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Règles
éthiques Historique Les organismes
européennes d’adoption autorisés (appelés ici les Organismes), membres
d’EurAdopt, ont décidé de compléter les règles et législations de leur
pays respectif par des règles éthiques communes énoncées dans :
Les règles
éthiques sont conformes aux recommandations de l’International Council of
Social Welfare. Lorsqu’on se
réfère aux règles que les Organismes doivent suivre, le mot « doi(ven)t »
et utilisé ; dans les autres cas, « devrai(en)t » est utilisé. Les règles
éthiques sont divisées en quatre parties : 1.
les parents
biologiques 2.
l’enfant 3.
les parents adoptifs 4.
les organismes
d’adoption et leur coopération avec d’autres organisations. LES
PARENTS BIOLOGIQUES Art. 1 Les parents
qui abandonnent leur enfant en vue d’une adoption doivent recevoir toutes les
informations nécessaires sur les implications de cette décision et doivent
disposer d’une période de réflexion raisonnable afin de peser leur décision.
Si possible, des propositions alternatives devraient être suggérées. Les
parents doivent toujours avoir la possibilité de changer d’avis jusqu’à ce
que le tribunal ou le pouvoir correspondant du pays d’origine de l’enfant
ait entériné leur décision. Les dépenses
éventuelles encourues par l’Organisme ou son contact à l’étranger pour
l’entretien de l’enfant ne peuvent servir de raison pour empêcher les
parents de changer d’avis. Aucun
consentement à l’adoption ne peut être donné avant la naissance de
l’enfant. Art. 2 Il ne peut
exister de promesse d’aide financière directe aux parents biologiques
susceptible d’influencer leur décision d’abandonner leur enfant en vue
d’une adoption. Si les parents adoptifs décident plus tard d’aider financièrement
la famille biologique, cela ne devrait pas se faire directement, mais plutôt
par l’intermédiaire d’une organisation adéquate. Art. 3 A
l’exception de l’adoption intrafamiliale, il ne peut y avoir de contact
direct entre la famille biologique ou leur enfant d’une part, et la famille
adoptive d’autre part, avant que le consentement nécessaire à l’adoption
ait été donné et finalisé, dans la mesure où la loi du pays d’origine le
permet. Si des
contacts entre la famille biologique et la famille adoptive se révèlent
souhaitables ultérieurement, ceux-ci devraient être établis par l’intermédiaire
des autorités ou organisations adéquates. Celles-ci devront utiliser leur expérience
et leurs connaissances afin de protéger le droit à la confidentialité des
familles biologiques et adoptives tout en tenant compte du droit à
l’information de l’enfant quant à son passé. L’ENFANT Art. 4 Avant de décider
du placement de l’enfant à l’étranger, l’Organisme doit être certain
qu’aucune autre solution satisfaisante pour l’enfant ne peut être trouvée
dans son pays d’origine et que l’adoption internationale répond à l’intérêt
de l’enfant. Avant que les
représentants de l’enfant ne décident de le placer en adoption, une étude
de son cas doit être préparée par une personne qualifiée en travail social.
Cette étude donnera des détails concernant l’historique de l’enfant, les
raisons de son abandon en vue d’une adoption, ainsi que ses caractéristiques
et besoins particuliers. Il n’est pas du ressort de l’Organisme de préparer
cette étude, mais elle doit y tendre. Art. 5 Si un employé
d’un Organisme possède un contact direct avec la famille d’un enfant qui
pourrait nécessiter une adoption, il ou elle ne pourra jouer un rôle actif
dans le placement de l’enfant et l’autorité responsable doit être
informée. Art. 6 Les enfants
placés par un Organisme en vue d’une adoption doivent être examinés sur le
plan médical. L’Organisme doit veiller à ce que les enfants reçoivent des
soins de qualité durant la péride d’attente. Art . 7 Les enfants
ayant dépassé la petite enfance doivent être préparés aux changements qui
les attendent. Si la loi du pays d’accueil permet l’adoption d’enfants de
plus de 10 à 12 ans d’âge, ceux-ci doivent donner leur consentement à
l’adoption. Art. 8 L’Organisme
doit veiller au bien-être de l’enfant pendant son voyage vers le pays
d’accueil. L’Organisme
devrait encourager les futurs parents adoptifs à se rendre si possible dans le
pays d’origine de l’enfant pour le ramener chez eux, particulièrement dans
le cas où l’enfant a dépassé la petite enfance. L’escortant
ne devrait pas voyager avec plus de deux enfants. L’Organisme devrait éviter
d’organiser l’escorte de grands groupes d’enfants en une fois. Un
changement d’escorte devrait également être évité. Art. 9 Les frères et
sœurs biologiques devraient être placés dans la même famille adoptive.
Lorsque cela n’est pas possible, il est de la responsabilité de l’Organisme
de s’assurer que les futurs parents adoptifs développent une attitude
positive quant aux contacts entre les enfants d’une même fratrie. Art. 10 L’enfant a
droit à son identité culturelle et ethnique. Il est de la responsabilité de
l’Organisme de mettre à la disposition des parents adoptifs des informations
concernant l’identité ethnique et culturelle particulière de l’enfant. Art. 11 Chaque enfant
adopté a le droit d’accéder aux informations concernant son histoire. Il est
de la responsabilité de l’Organisme d’obtenir les informations disponibles
concernant le passé de l’enfant et de donner aux parents adoptifs l’accès
à ces informations. Celles-ci devraient être présentées à l’enfant de
manière adaptée à son âge et à son niveau de compréhension, sauf si cela
est contraire à son intérêt. L’Organisme
devrait conserver une copie de toutes les informations écrites concernant
l’enfant pendant une durée illimitée. LES
PARENTS ADOPTIFS Art. 12 Les parents
adoptifs potentiels doivent être soumis à une enquête concernant leur capacité
à adopter. En fonction des différentes lois nationales, cette enquête sera réalisée
par les autorités nationales compétentes ou par l’une des Organismes eux-mêmes.
Il est de toute façon nécessaire de préparer un rapport psycho-médico-social
détaillé. L’Organisme
a une responsabilité à l’égard de l’enfant à adopter et du représentant
de l’enfant dans son pays d’origine quant à la capacité des parents
adoptifs potentiels à s’occuper d’un enfant adopté. Art. 13 L’Organisme
doit veiller à ce que les parents adoptifs potentiels reçoivent une préparation
adéquate à l’adoption. Cette préparation devrait être organisée par
l’Organisme elle-même ou par d’autres organisations compétentes. Art. 14 L’Organisme
doit informer les futurs parents adoptifs de la progression de leur dossier
ainsi que des raisons du refus de leur demande selon le cas. L’Organisme
doit informer les parents des coûts de l’adoption et doit conserver les
preuves des dépenses engagées. L’Organisme
devrait encourager les parents adoptifs à maintenir un contact constant avec
lui pendant le traitement de leur dossier ainsi qu’après l’arrivée de
l’enfant. Il doit aussi assurer à la famille l’aide et le conseil
post-adoption. Art. 15 L’Organisme
doit veiller à ce que, dès que possible, les parents adoptifs procèdent à
l’adoption, obtiennent la nouvelle nationalité pour l’enfant et envoient
les rapports conformément aux exigences du représentant de l’enfant dans son
pays d’origine. Pendant le
processus d’adoption, l’enfant devrait être protégé financièrement
(testament, assurances, etc.) Les parents
adoptifs qui ne remplissent pas leurs obligations ne peuvent espérer de
l’aide en cas d’une nouvelle demande d’adoption. LES
ORGANISMES D’ADOPTION ET LEUR COLLABORATION AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS Art . 16 L’Organisme
doit toujours rechercher l’intérêt de l’enfant. L’organisme devrait
refuser sa coopération dès qu’il y a le moindre doute sur ce point. Art. 17 L’Organisme
doit chercher d’abord à donner aux enfants abandonnés une nouvelle famille
dans leur pays d’origine, et ensuite seulement dans un autre pays. La prévention
de l’abandon et l’aide aux enfants qui ne peuvent être placés dans une
nouvelle famille devrait aussi faire partie du programme de l’Organisme. Art. 18 Le contact
avec lequel travaille l’Organisme dans le pays d’origine de l’enfant doit
être un pouvoir, une organisation ou une institution autorisé à servir de médiateur
dans le domaine de l’adoption internationale conformément aux lois de ce pays. L’Organisme
doit obtenir des informations précises concernant les activités de ce contact
et doit s’assurer que ces activités sont conformes aux recommandations de
l’ICSW en matière d’adoption internationale. Art. 19 L’Organisme
doit informer les autorités compétentes du pays d’origine de l’enfant des
principes et pratiques sur lequel il veut baser son travail. Art. 20 L’Organisme
est responsable des méthodes de travail de ses représentatnts et
collaborateurs. Les représentants et collaborateurs qui pourraient influer sur
le nombre d’enfants placés en vue d’une adoption ne devraient pas être rétribués
sur base du nombre de dossiers traités. Le salaire versé par l’Organisme à
ses représentants et collaborateurs devrait être raisonnable en tenant compte
du coût de la vie dans le pays ainsi que du type et de l’ampleur du travail
effectué. Art. 21 Les honoraires
demandés à l’Organisme par les membres de professions libérales devraient
être proportionnels au travail effectué. Art. 22 Les représentants
et collaborateurs responsables des procédures d’adoption devraient posséder
une formation professionnelle (ou autre) adéquate. Art. 23 Les Organismes
doivent fournir aux autorités compétentes des pays d’origine et d’accueil
les informations concernant des trafics d’enfants, des pratiques financières
inadéquates et tous les autres abus. Elles doivent promouvoir l’adoption
effectuée par l’intermédiaire d’organisations autorisées ou permises. Art. 24 Les Organismes
devraient tenter de développer entre eux une coopération pratique concernant
le placement en vue d’adoption d’enfants « exceptionnels » afin
d’augmenter leurs chances d’être placés dans des familles adoptives adéquates.
Elles devraient aussi coopérer en matière de recherche, de groupes de conseil,
de groupes de parents adoptifs, de services sociaux, ainsi que répandre
l’information. Art. 25 Le travail
d’adoption devrait être effectué de sorte que la concurrence en matière
d’enfants ou de contacts soit évitée. Art. 26 Les Organismes
possédant ou désirant posséder le même contact dans un pays devraient se
consulter et échanger leurs informations. Art. 27 Un Organisme
qui met fin à sa coopération avec un contact dans un pays d’origine parce
que ce contact travaille en violation des recommandations de l’ICSW ou de la
Convention des Droits de l’Enfant des Nations unies, ou parce que son éthique
n’est pas adéquate à d’autres points de vue, doit en informer les autres
organisations. Art. 28 Un Organisme
qui désire exprimer des critiques quant au travail d’un autre Organisme doit
s’adresser directement à celui-ci et, si nécessaire, attirer l’attention
du Comité d’EurAdopt sur le sujet. En cas de
manquements sérieux ou répétés, l’exclusion de l’Organisme d’EurAdopt
devrait être envisagé lors de la discussion du problème par la session plénière
suivante d’EurAdopt. Lage
Vuursche |
Every child has the right to a family Photos from children's institutions around the world
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